"Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap [...] bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation".
Ces aménagements concernent tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou service dépendant de ces ministères. Ils peuvent concerner toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition. Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves de ces examens ou concours.
Les candidats peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur
demande à l'un des médecins désignés par la commission [des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées].
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative
compétente, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide
des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
L'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours s'assure de
l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement
des épreuves. Elle met en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
Les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d'examen pour les examens
ou concours dont elles assurent l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements
hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces
établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements
scolaires.
Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend toutes
les mesures permettant aux étudiants handicapés hospitalisés, au moment des sessions
de l'examen, de composer dans des conditions définies en accord avec le chef du service hospitalier
dont dépend l'étudiant.
Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur
de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés,
dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant,
les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
Le présent décret entrera en vigueur au 1er janvier 2006 [ou à la rentrée
2006] […]".
voir le texte complet du décret sur legifrance.fr : [décret n° 2006-26 du 9/01/2006]
haut de la pagetexte mis à jour le : 11 mars 2006