CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 57. - Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l'éducation spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sont prises en charge par l'Etat.
Art. 58. - Sont abrogés:
1° - A compter de l'entrée en vigueur de l'article 9 de la présente loi les articles 168-1 et 177 du code de la famille et de l'aide sociale et l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale en tant qu'il concerne les bénéficiaires du premier alinéa de cet article, sous réserve de l'article 59 ci-après;
2° - A compter de l'entrée en vigueur des articles 35, 36, 37 et 38 de la présente loi, les articles 7, 8 et 11 de la loi no 71-563 du 13 juillet 1971 modifiée, et l'article L. 711.1 du code de la sécurité sociale en tant qu'il concerne les bénéficiaires du premier alinéa de cet article, sous réserve de l'article 59 ci-après;
3° - A compter de l'entrée en vigueur de l'article 42 de la présente loi, l'article 9 de la loi no 71-563 du 13 juillet 1971 modifiée, ainsi que, en tant qu'elles concernent les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, les dispositions des paragraphes II et III de l'article 18 de la loi no 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971;
4° A compter de l'entrée en vigueur de l'article 33 de la présente loi, les articles 1031-1 et 1038-1 du code rural.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 323-II-I du code du travail, il n'est pas dérogé, pour l'application de la présente loi, aux dispositions de l'article L.444 du code de la sécurité sociale et à celles du décret no 61-29 du 11 janvier 1961 relatif à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
Art. 59. - les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur respectivement de l'article 9 et des articles 35, 39, 42 de la présente loi, sont bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit, du fait de l'intervention de la présente loi, le montant total des avantages qu'ils percevaient avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Une allocation différentielle leur est, en tant que de besoin, versée au titre de l'aide sociale.
Cette allocation sera périodiquement réévaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Art. 60. - Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi et, le cas échéant, les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre dans les départements d'outre-mer. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
Art. 61. - Tous les cinq ans, un rapport sera présenté au Parlement, qui retracera les actions de recherche pédagogique et scientifique entreprises en faveur des différentes catégories de personnes handicapées. Ce rapport fera le bilan des résultats obtenus, regroupera les crédits affectés aux études entreprises durant la période précédente et précisera les lignes d'action et de recherche envisagées.
Art 62. - Les dispositions de la présente loi seront mises en œuvre avant le 31 décembre 1977 à des dates fixées par décrets.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
(ATTENTION : Des rectificatifs se trouvent en fin de document)
Fait à Paris, le 30 juin 1975.
Par le Président de la République;
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le Premier ministre
JACQUES CHIRAC,
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
MICHEL PONIATOWSKI,
Le Garde Des Sceaux, ministre de la justice,
JEAN LECANUET,
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN-PIERRE FOURCADE,
Le ministre de l'éducation,
RENE HABY,
Le ministre de l'équipement
ROBERT GALLEY,
Le ministre de l'agriculture,
CHRISTIAN BONNET,
Le ministre du travail,
MICHEL DURAFOUR,
Le ministre de la santé,
SIMONE VEIL,
Le secrétaire d'Etat aux transports,
MARCEL CAVAILLE,
Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,
OLIVIER STIRN.
Rectificatif au Journal officiel du 1er juillet 1975,
1ere colonne, article 35-I, 1er alinéa, dernière ligne :
Au lieu : "D'un montant égal....", lire : "D'un montant
au moins égal....".
Rectificatif au Journal officiel du 13 juillet 1975,
2eme colonne, article 68, avant-dernière ligne :
Au lieu de : "750", lire : "703".
Rectificatif au Journal officiel du 1er juillet 1975,
1ere colonne, article 30, article 167 du code de la famille et de l'aide
sociale, 1er alinéa, 2eme et 3eme lignes :
Au lieu de : "..offrent aux adolescents handicapées.." Lire
: "..offrent aux
adolescents et adultes handicapées.."
texte mis à jour le : 2 décembre 2003