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Handiplace : Emploi, Formation, Insertion des personnes handicapées
 
 
 

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Version intégrale de la loi du 30 juin 1975 - Chapitre I

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES.

§ I. - Dispositions relatives à l'éducation spéciale.

Art. 3. - Il est inséré dans le code de la santé publique un article L.164-3 ainsi conçu:

" Art. L. 164-3. - Les enfants chez qui un handicap aura été décelé ou signalé, notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164-2 ci-dessus pourront être accueillis dans des structures d'action médico-sociale précoce en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap. La prise en charge s'effectuera sons forme de cure ambulatoire comportant l'intervention de médecins et de techniciens para-médicaux et sociaux et, si nécessaire, une action de conseil et de soutien de la famille. Elle est assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaire. "

Art. 4. - Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission instituée à l'article 6 ci-après.
L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et para-médicales ; elle est assurée, soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. Elle peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire.

Art. 5. - I. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :

1° Soit, de préférence. en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant du ministère de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap

2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère de l'éducation à la disposition d'établissements ou services crées et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministère de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;

3° Soit en passant avec les établissements privés, selon des modalités particulières, déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par la loi no 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, soit en accordant la reconnaissance à des établissements d'enseignement agricole privés selon les dispositions de l'article 7 de la loi no 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricole.

II. - L'Etat participe, en outre, à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :

1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI du titre 1er du livre 1er du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis ;
2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 6. - Dans chaque département, il est créé une commission de l'éducation spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire et qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des enfants et adolescents handicapés. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande Instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.

I. - Cette commission désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir.

La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.

Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.

II. - La commission apprécie si l'état de l'enfant ou de I'adolescent justifie l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement des son complément, mentionnés à l'article L.543-1 du code de sécurité sociale.

III. - Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.

IV. - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais mentionnés à l'article 7, premier alinéa, de la présente loi et des organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de son complément éventuel, sont prises conformément à la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.

V. - Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptations fixées par vole réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions prises en application des dispositions du I ci-dessus.

VI. - les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé sont convoqués par la commission départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.

VII.- Cette commission peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription.

Art. 7. - I. - Les frais d'hébergement et de traitement dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que les frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article 5, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base. au calcul des prestations.

En conséquence sont modifiés :

1° L'article 283 du code de la sécurité sociale et l'article 1038 du code rural dans lesquels sont insérés, respectivement entre les alinéas a. et b. et entre les alinéas l° et 2° un alinéa a-I et un alinéa 1°-I ainsi libellés :

" La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. "

2° L'article L.286-I-I du code de la sécurité sociale qui est complété ainsi qu'il suit:

" 6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre de l'article L.283-a-1.".

3° L'article 8-1 de la loi no 66-509 du 12 juillet 1966 modifié qui est complété par un paragraphe ainsi rédigé:

" Font également partie des prestations de base la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975."

II. - A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. Il n'est exercé aucun recours en récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

Art. 8. - Les frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.

Les frais de transport collectif des enfants et adolescents handicapés vers les établissements médico-éducatifs fonctionnant en externat ou semi-internat seront supportés par les organismes de prise en charge.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés.

§ II. Allocation d'éducation spéciale.

Art. 9. - I. - L'intitulé du chapitre V-I du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:

Allocation d'éducation spéciale.

II. - Les articles L.543-1, L.543-2 et L.543-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Art. L.543-1. - L'enfant handicapé n'ayant pas dépassé un âge fixé par décret ouvre droit, quel que soit son rang dans la famille, à une prestation familiale dite allocation d'éducation spéciale dans les cas suivants :

"I° Une allocation d'éducation spéciale est accordée pour l'enfant dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret et qui n'a pas été admis dans un établissement d'éducation spéciale ou pris en charge au titre de l'éducation spéciale.

"Un complément d'allocation, modulé selon les besoins, est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses.

"2° Une allocation d'éducation spéciale est également accordée pour l'enfant handicapé qui est admis dans un établissement ou encore pris en charge par un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile. Cette disposition n'est pas applicable:

" Lorsque l'enfant ne présente qu'une infirmité légère ;
" Lorsqu'il est placé en internat et que ses frais de séjour sont pris intégralement en charge par l'assurance maladie, par l'Etat ou par l'aide sociale.

"Art. L.543-2. - Bénéficient de l'allocation d'éducation spéciale les femmes seules n'exerçant aucune activité professionnelle et ayant un seul enfant à charge remplissant les conditions définies à l'article L.543-1.

"Art. L.543-3. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975 appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.

"Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission de l'éducation spéciale, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.

"Les taux de l'allocation et de son complément sont fixés par décret."

III. - 1° A l'article L.510.6em du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article 543-4, les mots: "l'allocation d'éducation spécialisée et l'allocation des mineurs handicapés", sont remplacés par les mots : "l'allocation d'éducation spéciale";

2° A l'article L.527 du code de la sécurité sociale, les mots: "et ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation spécialisée et à l'allocation des mineurs handicapés", sont remplacés par les mots : "et ceux qui ouvrent droit à l'allocation d'éducation spéciale" ;

3° A l'article L.536-l° du code de la sécurité sociale, les mots: "soit l'allocation d'éducation spéciale des mineurs infirmes, soit l'allocation des mineurs handicapés", sont remplacés par les mots : "soit l'allocation d'éducation spéciale".

§ III. - Assurance vieillesse des mères ayant un enfant handicapé.

Art. 10. - A l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale, entre le premier et le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

"En outre, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse les mères ayant un enfant handicapé non admis en internat et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret, qui satisfont aux conditions prévues pour l'attribution de l'allocation de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer et de leur majoration, hormis la condition d'âge de l'enfant, pour autant que cette affiliation n'est pas acquise à un autre titre et que l'enfant n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale.

"Les mêmes dispositions sont applicables aux mères assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux prévu à l'alinéa précédent et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article 14 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975, pour autant que les ressources de la mère ou du ménage ne dépassent pas le plafond fixé en application de l'article L. 533, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.".

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texte mis à jour le :  2 décembre 2003

          
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