Texte intégral de la loi du 10 juillet 1987 (1 page)
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
LOI n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. La section I du chapitre III du titre II du livre III du code du travail est ainsi rédigée :
" Section 1
" Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
" Art. L. 323-1. - Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 p. 100 de l'effectif total de ses salariés.
" Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement.
" Les entreprises de travail temporaire définies par l'article L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents.
" Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.
" Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article.
" Art. L. 323-2. - L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 leur sont applicables.
" L'application de l'alinéa précédent fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
" Art. L. 323-3. - Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 :
" 1° - Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 ;
" 2° - Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
" 3° - Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
" 4° - Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
" 5° - Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
" 6° - Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 p. 100 ;
" 7° - Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5em ci-dessus ;
" 8° - Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
" Art. L. 323-4. - I - L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif.
" II. - Les dispositions de l'article L. 431-2 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l'entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis.
" En outre et selon des modalités déterminées par
décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois
et demie, deux ou plusieurs fois :
" 1° Si leur handicap est important
" 2° S'ils remplissent certaines conditions d'âge
" 3° S'ils reçoivent une formation au sein de l'entreprise
" 4° S'ils sont embauchés à leur sortie d'un atelier
protégé défini à l'article L. 323-31, d'un centre
d'aide par le travail défini à l'article 167 du code de la famille
et de l'aide sociale ou d'un centre de formation professionnelle.
" Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3° et 4° ci-dessus.
" Art. L. 323-5. - Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2, les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
" Dans les collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :
" - les agents qui ont été reclassés en application de l'article 63 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des articles 81 à 85 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
" - les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III de l'article 119 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l'article 80 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
" Art. L. 323-6. - Le salaire des bénéficiaires de la présente
section ne peut être inférieur à celui qui résulte
de l'application des dispositions législatives et réglementaires
ou de la convention ou de l'accord collectif de travail.
" Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés
est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être
autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
" Les travailleurs handicapés concernés par le présent
article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, à la garantie de ressources
instituée par l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes
handicapées, no 75-534 du 30 juin 1975.
" Art. L. 323-7. - En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai-congé. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d'une durée au moins égale à trois mois.
" Art. L. 323-8. - Les employeurs mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.
" Art. L. 323-8-1. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant deux au moins des actions suivantes :
" - plan d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
" - plan d'insertion et de formation ;
" - plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
" - plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
" L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par l'article L. 323-35 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34.
" Art. L. 323-8-2. - Il est créé un fonds de développement
pour l'insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet d'accroître
les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu
ordinaire de travail.
" Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent
s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en versant au fonds
de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la
présente section qu'ils auraient dû employer ; le montant de cette
contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de
l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite
de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire
non employé.
" Art. L. 323-8-3. - La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés créé par l'article L. 323-8-2 est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l'association sont agréés par le ministre chargé de l'emploi.
" Art. L. 323-8-4. - Les ressources du fonds créé par l'article L. 323-8-2 sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
" Les actions définies à l'alinéa précédent peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de la présente section, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.
" Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds créé par l'article L. 323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire.
" Art. L. 323-8-5. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de l'application éventuelle des articles L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2.
" A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi instituée par la présente section.
" Art. L. 323-8-6. - Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2, les employeurs mentionnés â l'article L. 323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L. 323-8-2, majoré de 25 p. 100, et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative.
" Art. L. 323-8-7. - Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section Peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.
" Art. L. 323-8-8. - Sauf dispositions contraires, les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Art. 2. - La section Il du chapitre Il du livre III du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section Il est ainsi rédigé :
" Dispositions propres aux travailleurs handicapés. "
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 323-9, les mots:
" à l'article L. 323-12 " sont remplacés par les mots :
" à l'article L. 323-1 ".
3° L'article L. 323-12 est abrogé ; l'article L. 323-23 devient l'article L. 323-12.
4° Dans l'article L. 323-13, les mots : " et ceux de la commission départementale des handicapés " sont remplacés par les mots : " et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés ".
5° L'intitulé de la sous-section 3 est ainsi rédigé :
" Dispositions applicables aux travailleurs handicapés employés
en milieu ordinaire de travail. "
6° Les articles L. 323-19, L. 323-20, L. 323-22 et 323-24 à L. 323-28 sont abrogés.
7° L'article L. 323-21 est ainsi modifié :
1. Dans le premier alinéa, les mots : " en vertu des dispositions des articles précédents " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de la section 1ere du présent chapitre " ;
2. Le cinquième alinéa est abrogé ;
3. Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
"Les modalités d'application des dispositions du présent
article aux collectivités publiques mentionnées à l'article
L. 323-2 sont déterminées par voie réglementaire. "
8° Dans le premier alinéa de l'article L. 323-29, les mots : " de la commission départementale d'orientation des infirmes " sont remplacés par les mots : " de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ".
9° Dans le second alinéa de l'article L. 323-31, les mots " le ministre du travail " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat dans la région ".
10° La sous-section 5 est abrogée.
11° La sous-section 6 devient la sous-section 5 ; le troisième alinéa de l'article L. 323-35 qui devient l'article L. 323-34 est abrogé.
Art. 3. - Avant le premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré l'alinéa suivant :
" Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. "
Art. 4. - L'article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. "
Art. 5. - L'article 27 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. "
Art. 6. - Après la section Il du chapitre III du titre Il du livre III du code du travail, est insérée une section III ainsi rédigée :
"Section III
" Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
" Art. L. 323-35. - Une commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statue sur les contestations nées de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-6 et des articles L.323-10, L.323-12 et L. 323-21.
" Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.
" La commission comprend en outre :
" - le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant ;
" - un médecin du travail désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;
" - un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
" - un représentant des travailleurs handicapés choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département ;
" - un représentant du service départemental de l'Office national des anciens combattants.
" Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours
en cassation devant le Conseil d'Etat.
" Les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement
de la commission sont déterminées par un décret en Conseil
d'Etat.
" La commission départementale établit un compte rendu annuel
de son activité diffusé notamment aux organisations représentatives
des salariés, des employeurs et des personnes handicapées. "
Art. 7. - I. - La section Il bis du chapitre III du titre Il du livre III du code du travail devient la section IV.
II. - La section III du chapitre III du titre Il du livre III du code du travail devient la section V.
Art. 8. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 432-3 du code du travail, les mots : "des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-19 et L. 323-20 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de la section première du chapitre III du titre Il du livre III du présent code ".
Art. 9. - L'appellation de " débile mental ", utilisée dans les textes officiels et administratifs, est supprimée. Elle est remplacée par celle de " déficient intellectuel ".
Art. 10. - A l'exception des dispositions des articles 3, 4 et 5 qui prennent
effet à la date de sa publication, les dispositions de la présente
loi sont applicables à compter du 1er janvier 1988.
Pendant une période transitoire fixée à trois années
à compter de cette date, l'obligation d'emploi instituée par l'article
L. 323-1 du code du travail est fixée à 3 p. 100 pour la première
année, 4 p. 100 pour la deuxième année et 5 p. 100 pour
la troisième année.
Pendant la période transitoire, le ministre chargé de l'emploi adresse au Parlement un rapport annuel sur l'exécution de la présente loi, notamment par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 du code du travail.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 juillet 1987.
FRANCOIS MITTERAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
EDOUARD BALLADUR
Le ministre de la défense,
ANDRE GIRAUD
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SEGUIN
Le ministre de l'agriculture,
FRANCOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et du Plan,
HERVE DE CHARETTE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales
et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale,
ADRIEN ZELLER
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
GEORGES FONTES
texte mis à jour le : 2 décembre 2003