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ART L.122.24-4
L'employeur dispose d'un délai d'un mois maximum à
compter de la date de l'examen médical de reprise du travail pour
réaliser le reclassement du salarié dans l'entreprise ou
le licencier.
ART L.122-32-5 & L.122-24-4
Si aucune solution (reclassement ou licenciement) n'est intervenue dans
un délai d'un mois à compter de la visite de reprise, l'employeur
est tenu de rétablir le salaire correspondant à l'emploi
précédent.
ART L.122-32-5 alinéa 4.
L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie
de l'impossibilité de proposer un emploi.
Lorsque le licenciement est malgré tout inévitable et afin de
permettre au salarié licencié de rebondir le plus rapidement possible
vers un autre emploi ou projet professionnel, il est recommandé de l'orienter
vers les organismes de suivi et de placement spécialisés (OIP-EPSR)
ou vers l'ANPE.
texte mis à jour le : 6 janvier 2004