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Handiplace : Emploi, Formation, Insertion des personnes handicapées
 
 
 

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Règles générales applicables à tous les projets

Conditions de recevabilité

La recevabilité d'un dossier de demande d'intervention s'apprécie au regard :

1. De la mission de L'AGEFIPH telle que définie la loi du 10 juillet 1987

"art. L.328.8.2 du code du travail:

Il est créé un Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail".

"art. L.328.8.4 du Code du Travail:

Les ressources du Fonds, créé par l'article L.323.8.2, sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées, notamment, à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise, ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle".

2. Des objectifs définis par le Conseil d'Administration de l'AGEFIPH et approuvés par l'Etat

3. De la qualité des bénéficiaires de l'action

Toute demande d'intervention de l'AGEFIPH doit être liée à un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail d'une ou plusieurs personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou susceptibles de le devenir.

Il s'agit notamment (art. L.323.3 du Code du Travail):

  •  des travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP (Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel),
  •  des accidentés du travail dont l'incapacité permanente est au moins égale à 10%,
  •  des titulaires d'une pension d'invalidité,
  •  des pensionnés de guerre ou assimilés.

Sont également recevables, dans le cadre de mesures spécifiques, les projets concernant :

    des étudiants ou lycéens handicapés de plus de 16 ans, dès lors que leur handicap fait l'objet d'une notification de la CDES (Commission Départementale d'Education Spéciale),
    des salariés, non encore bénéficiaires de la loi de 1987, à aptitude et à capacité d'adaptation professionnelles réduites.

4. De la qualité des demandeurs

  •  les entreprises
  • Les employeurs concernés par les interventions du Fonds sont:

    - les entreprises et employeurs du secteur privé quelle que soit leur forme juridique.
    - les entreprises, organismes et établissements publics soumis au droit privé (entreprises publics ou nationalisées, établissements publics à caractère industriel et commercial).

    Il n'est pas nécessaire que ces employeurs aient contribué à l'AGEFIPH, mais il faut qu'ils emploient ou s'apprêtent à employer un ou des bénéficiaires de la Loi.

    CAS PARTICULIERS DES ACCORDS D'ENTREPRISE OU DE BRANCHE :

    Lorsqu'une entreprise relève d'un accord d'entreprise ou de branche (article L. 323.8.1), la demande de subvention n'est recevable que dans la mesure où l'action n'est pas expressément prévue dans l'accord. Si tel était le cas, le financement du projet ne pourrait intervenir qu'au-delà des dispositifs prévus dans l'accord, tant au plan technique que financier.

    SONT EXCLUS DES INTERVENTIONS DU FONDS (CONFORMEMENT A L'ARTICLE L.323.2), EN TANT QU'EMPLOYEURS :

    - l'Etat, les établissements publics autres qu'industriels et commerciaux (ex: ANPE, Chambres Consulaires..).
    - les collectivités territoriales, leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux,
    - les établissements hospitaliers publics,
    - les autres établissements publics administratifs.

  •  Les personnes handicapées.

    Les personnes handicapées sont les mêmes que celles définies précédemment au point 3.
    Les projets concernant des personnes ayant un statut de bénévole ne sont pas recevables.

  •  les opérateurs techniques d'insertion et de formation.

    Les opérateurs techniques d'insertion et de formation (associations, EPSR, organismes de formation ... ) peuvent recevoir des financements pour des projets concernant l'insertion des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail.

    5. Du contenu du dossier

    Le dossier de demande d'intervention doit être déposé préalablement au démarrage de l'action projetée. Il doit comporter, quelle que soit sa nature :

    - un exposé détaillé du projet précisant notamment la motivation de la demande, l'objectif (ou les objectifs recherché(s),
    - lorsque le projet prévoit l'intervention de prestataires extérieurs, les devis correspondants,
    - la liste des personnes handicapées concernées et leurs justificatifs de la qualité de bénéficiaire de la Loi de 1987 ou un prévisionnel du nombre de personnes concernées.

    D'autres pièces ou renseignements spécifiques à la nature du projet seront demandés. Il convient de se référer à la mesure correspondante.

    Critères d'analyse du projet

    1. Au regard du contenu de l'action (ou des actions)

  •  L'action doit répondre à un besoin clairement identifié,
  •  Elle peut faire référence à plusieurs mesures AGEFIPH,
  •  Les bénéficiaires de l'action doivent pouvoir être identifiés.

    Selon la nature du projet, le promoteur de l'action devra intégrer, dès le démarrage, une démarche d'évaluation dont les modalités seront définies par la convention d'action.

    2. Au regard des financements

    Le financement est accordé pour une action identifiée (L'Agefiph prendra en charge les dépenses effectivement engagées à l'exclusion de tout montant à caractère de réserve ou de provision). Certains coût de fonctionnement des structures peuvent être pris en compte dans le cadre de mesures spécifiques..

    Les interventions de l'AGEFIPH ne se substituent pas aux dispositifs existants mais ont vocation à les amplifier qualitativement et quantitativement par l'apport de moyens complémentaires.

    Des cofinancements sont exigés dès lors que l'action projetée s'inscrit dans le cadre de dispositifs pouvant bénéficier d'autres sources de financement.

    Le montant de la subvention prend en compte les cofinancements déclarés dans la demande d'intervention.

    L'échéancier de paiement de la subvention est établi en fonction de la nature du projet de telle sorte qu'il permette le démarrage de l'action à la date prévue contractuellement, en tenant compte des besoins réels de trésorerie nécessaires pour mener l'action décrite.

    Prise de décision - Notification et versement de la subvention

    1. Prise de décision et notification de la décision

    Les projets, une fois finalisés et instruits, sont soumis pour décision aux instances compétentes de l'AGEFIPH.

    Tout dossier peut recevoir un avis favorable, défavorable ou être ajourné pour complément d'information.

    En cas d'avis favorable de l'instance compétente, une convention d'action précisant le montant et les modalités d'utilisation de la subvention est établie.

    En cas d'avis défavorable, le demandeur reçoit une lettre motivant cet avis.

    Les décisions prises par l'AGEFIPH peuvent faire l'objet d'une demande de réexamen. Pour être recevable, celle-ci doit justifier d'un fait nouveau ou être motivée.

    2. Versement de la subvention

    Le premier versement a lieu à partir de la date prévue contractuellement, après réception de la convention d'action signée et de toutes les pièces demandées en première échéance.

    Les versements suivants se font en fonction des modalités précisées dans la convention d'action.

    Les obligations contractuelles

    1. Montant et destination de la subvention

    Le financement accordé doit être utilisé dans son intégralité pour la réalisation de l'action, conformément aux termes définis dans l'objet de la convention. Le trop perçu éventuel fait l'objet d'un remboursement.

    L'AGEFIPH ne sera en aucun cas solidaire des dépassements budgétaires engagés par le contractant.

    2. Diffusion et médiatisation de l'action

    L'AGEFIPH a la propriété exclusive de son logo et de sa dénomination sociale. Ceux-ci bénéficient de la protection prévue par le titre V de la loi n° 91-7 du 7 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service.

    Le contractant s'engage à soumettre préalablement à l'AGEFIPH tous les supports relatifs aux actions de communication (manifestation, colloque, presse écrite ou audiovisuelle, plaquettes ...)
    Sur demande de l'AGEFIPH, le logo accompagné de la mention "avec la participation financière de l'AGEFIPH" pourra y figurer.

    L'AGEFIPH se réserve le droit de citer ou de décrire l'action subventionnée. Elle ne peut mentionner nominativement le bénéficiaire de la subvention qu'avec son accord.

    3. Evaluation de l'action

    Toute action financée est susceptible de faire l'objet d'une évaluation.

    A cet effet, le contractant s'engage à transmettre, sous forme de document ou de réponse à des questionnaires, toute information relative à la réalisation de l'action ainsi qu'à son impact.

    4. Contrôle de l'action

    L'AGEFIPH pourra exercer un contrôle sur place ou sur pièces se rapportant:

    - à la convention d'action,
    - aux conditions de réalisation de l'action, notamment sur le plan financier. Ce contrôle pourra intervenir à tout moment au cours de l'action et dans un délai de trois ans après sa réalisation.

    A cet effet, l'AGEFIPH s'appuiera sur tout renseignement et document juridique, administratif et comptable (statuts, bilans, comptes de résultat ...) que le contractant s'engage à fournir.

    5. Modifications des obligations contractuelles

    Toute modification, qu'elle soit à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, portant sur l'objet de la convention, le montant, la destination et la durée de l'action pourra faire l'objet d'un avenant.

    6. Non respect des obligations contractuelles

    Le contractant déclare exercer ses activités conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et n'être redevable d'aucune somme au profit de l'Agefiph, relativement à une convention qu'il aurait conclue antérieurement, et ne faire l'objet d'aucun contentieux avec l'Agefiph.

    L'AGEFIPH se réserve le droit d'apprécier, au cas par cas, le non-respect des obligations prévues dans la convention d'action, ainsi que les difficultés rencontrées par le contractant pour mener à bien le projet et atteindre les objectifs.

    Le contracatnt est informé qu'à défaut de réponse au courier de mise en demeure de communication de pièces portant sur la réalisation de l'action, l'Agefiph sera fondée à lui refuser toute nouvelle aide financière. Cette disposition est applicable même s'il s'avérait que l'action financée a bien été réalisée.

    Remarques d'ordre général

    Il est précisé que les subventions allouées par l'Agefiph, dans leur principe et leur montant, le sont dans le cadre des décisions prises par son Conseil d'Administration et dans la limite du budget annuel voté.

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    texte mis à jour le :  6 novembre 2003

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