Documentation | Synthèse du décret 2006-501 ; Définition et organisation du FIPHFP

 

Le gestionnaire administratif du FIPHFP : la caisse des dépôts et des consignations

(art. 1 du décret 2006-501)

La gestion administrative de l'établissement public administratif de l'Etat dénommé "fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique" est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.

Un fonds organisé en 3 sections

(art. L323-8-6-1 du code du travail)

Le FIPHFP est réparti en trois sections (Section "Fonction publique de l'Etat", Section "Fonction publique territoriale", Section "Fonction publique hospitalière"). Les collectes issues des sections ne pourront être utilisées que par la section concernée. Bien entendu des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent avoir lieu, dans ce cas, les crédits relèvent de plusieurs sections.

Le FIPHFP a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.

Une instance de décision à l'échelon national, des instances au niveau régional

1- Le comité national : sa composition et son fonctionnement

1-1 sa composition

(art. 8, 9, 10, 12, 25, 28 du décret 2006-501)

A l'échelon national, le comité national règle, les

questions d'ordre général
  1. Les orientations stratégiques du fonds
  2. L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds
  3. Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux (art. L. 323-8-6-1 du code du travail)
  4. La décision de financement par le fonds des projets d'actions communs à plusieurs fonctions publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des crédits d'intervention du fonds
  5. La répartition section par section des crédits d'intervention du fonds entre comités locaux
  6. Les dossiers types de demande de financement
  7. Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du directeur du fonds
  8. La convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'établissement, les ministres de tutelle et le gestionnaire administratif (voir art. 25 du décret 2006-501)
  9. Les transactions intéressant le fonds
  10. Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concernant l'administration du fonds
  11. Le rapport annuel du fonds qui est soumis aux conseils supérieurs des 3 fonctions publiques et au Conseil national consultatif des personnes handicapées (dernier alinéa du I de l'art. L. 323-8-6-1 du code du travail)
  12. La convention de coopération entre le FIPHFP et l'Agefiph (art. L. 323-10-1 du code du travail).
 concernant le FIPHFP.

Le comité national est composé de

17 membres , tous nommés pour 3 ans, renouvelable une fois, sauf  les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale nommés pour 6 ans, renouvelable une fois.
A noter que le mandat des élus locaux, qui siègent au comité national, prend fin lors des prochaines élections.
 D'autres membres assistent aussi, sans voix délibérative, aux séances du comité national.

Les membres du comité national sont nommés par arrêté. Il en est de même pour le remplacement en cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, pour la durée restant à courir de ce mandat. Pour chacun des membres de ce comité est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.

Si l'un des membres est absent à 3 séances consécutives, sans motif, il est considéré comme démissionnaire par le comité national.

A noter, que les fonctions de membre du comité national sont exercées à titre gratuit (frais de remboursement et de séjour pris en charge).

Les membres du comité national élisent (à la majorité) un président et un vice-président. Ce dernier assure le rôle de président en cas d'absence de celui-ci. Enfin en cas d'absence du président et du vice-président, c'est le doyen du comité qui préside la séance. Outre ses fonctions de présidence du comité national, le président signe la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'établissement, les ministres de tutelle et le gestionnaire administratif.

1-2 Son fonctionnement

(art. 11 du décret 2006-501)

Le comité national se réunit au moins 2 fois par an, sur convocation du président, ou bien, à titre exceptionnel, si la moitié des membres en font la demande, ou un des ministres de tutelle.

La convocation doit être envoyée au moins 15 jours avant, accompagnée d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.

Le comité national ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Le comité national peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds des projets d'actions communs à plusieurs fonctions publiques ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.

2 - Le comité local : sa composition et son fonctionnement

2-1 sa composition

(art. 13, 14, 16, 28 du décret 2006-501)

A l'échelon régional, le comité local règle, les questions de fonctionnement
  1. Les priorités du fonds au niveau régional, dans le respect des orientations définies par le comité national,
  2. Les décisions de financement des projets devant être réalisés dans la région concernée,
  3. L'utilisation des crédits qui lui ont été alloués par le comité national,
  4. Un rapport annuel.
du FIPHFP.

Le comité local, installé dans chaque région, est composé de 17 membres , tous nommés pour 3 ans, renouvelable une fois sauf les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale nommés pour 6 ans, renouvelable une fois.
A noter que le mandat des élus locaux, qui siègent au comité local, prend fin lors des prochaines élections.
D'autres membres assistent aussi, sans voix délibérative, aux séances du comité local.

Les membres du comité local sont nommés par arrêté du préfet de région. Il en est de même pour le remplacement en cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, pour la durée restant à courir de ce mandat. Pour chacun des membres de ce comité (à l'exception du Préfet de région et des directeurs de services régionaux de l'Etat), il est nommé un suppléant dans les mêmes conditions que les titulaires.

Si l'un des membres est absent à 3 séances consécutives, sans motif, il est considéré comme démissionnaire par le comité local.

A noter, que les fonctions de membre du comité local sont exercées à titre gratuit (frais de remboursement et de séjour pris en charge).

2-2 fonctionnement

(art. 15 du décret 2006-501)

Le comité local se réunit au moins 2 fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu où se tient la séance. Il est en outre convoqué soit d'office par son président, soit lorsque la moitié au moins de ses membres en fait la demande.

Les convocations sont adressées aux membres du comité 15 jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.

Le comité local ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du comité local sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le comité local peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.

Organisation administrative et financière du FIPHFP

1 -Le directeur d'établissement

(art. 17, 18, 29 du décret 2006-501)

Nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.
Le directeur d'établissement ne pas peut être également membre du comité national.

Le directeur de l'établissement exerce un certain nombre de

fonctions
  1. Il prépare et met en oeuvre les délibérations du comité national,
  2. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile,
  3. Il prépare et exécute le budget du fonds,
  4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses,
  5. Il élabore le projet de règlement intérieur du comité national et des comités locaux,
  6. Il signe les contrats, conventions et marchés du fonds et en contrôle l'exécution,
  7. Il conclut les transactions après accord du comité national,
  8. Il recrute, nomme et gère le personnel de l'établissement,
  9. Il décide l'admission en non-valeur des créances irrécouvrables après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement. Toutefois, si le membre du corps du contrôle général économique et financier le juge nécessaire, la décision est prise par le comité national
  10. Il émet le titre exécutoire (lorsqu'il y a défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine (dernier alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail)
définies à l'art. 18.

Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites et des conditions fixées par le comité national.
Jusqu'à la tenue de la première réunion du comité national, le directeur de l'établissement exerce les compétences dévolues à ce comité.

2 - Tutelle de l'établissement

(art. 19 du décret 2006-501)

L'établissement est placé sous la tutelle des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

Les délibérations du comité national et des comités locaux sont exécutoires après approbation expresse ou en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal respectivement par les ministres de tutelle ou par le préfet de région.

Toutefois, les délibérations du comité national relatives au budget et à ses modifications ainsi qu'au compte financier de l'établissement sont rendues exécutoires par les ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget, dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999, relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissement publics de l'Etat.

3- Financement

(art. 20, 21, 22 et 23 du décret 2006-501)

Les fonds de l'établissement sont déposés chez le comptable du Trésor public - c'est à dire l'agent comptable de l'établissement (mentionné aux deux derniers alinéas du IV de l'art. L. 323-8-6-1 du code du travail). Ils ne sont pas productifs d'intérêt.

Ces articles énumèrent également les

ressources
  1. Les contributions versées par les employeurs publics (art. L. 323-2 du code du travail)
  2. Les dons et legs
  3. Le reversement par l'employeur concerné des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées
  4. Les ressources diverses et accidentelles.
et les dépenses
  1. Les dépenses d'intervention (aménagements, formation, aides...) (art. 3 du décret 2006-501).
  2. Les dépenses pour sa gestion (voir art 26 du décret 2006-501)
de l'établissement.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget, parmi les personnels de la catégorie A du Trésor public (mentionnés au décret 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor Public).

L'établissement est soumis au régime financier et comptable (décret 62-1587 du 29 décembre 1962 relatives aux établissements publics nationaux à caractère administratif et décret 53-1227 du 10 décembre 1953).

L'établissement met en place une comptabilité analytique permettant d'évaluer ses coûts de gestion.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées (décret 92-1369 20 juillet 1992).

L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat (décret 55-733 du 26 mai 1955).

Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget.

4- Gestionnaire administratif de l'établissement

(art. 24, 25, 26, 27 du décret 2006-501)
(art. 11et 12 et dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail)

Le gestionnaire administratif individualise dans ses écritures les opérations afférentes à chaque section du fonds et à chaque région. Les opérations de recettes et de dépenses du fonds, ainsi enregistrées, sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le gestionnaire administratif rend compte au comité national, à chaque séance, de l'état d'avancement de la consommation des crédits d'intervention du fonds par section et par région.

Une convention d'objectifs et de gestion - dont le décret fixe un certain nombre

d'éléments  - conclue entre l'établissement, les ministres de tutelle et le gestionnaire administratif, pour une durée minimale de 5 ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire administratif dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par les signataires.

Cette convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.

L'article 26 du décret donne une définition de ce qu'inclus par la

gestion administrative du fonds
  1. L'aide à la tenue, par l'agent comptable de l'établissement, de la comptabilité du fonds par section et par région,
  2. L'élaboration des formulaires de déclaration et de demande de financement,
  3. Sous l'autorité du directeur, la préparation des séances du comité national et des comités locaux, le suivi de leurs travaux et la mise en oeuvre de leurs délibérations,
  4. Le contrôle des déclarations,
  5. L'instruction des demandes de financement présentées par les employeurs,
  6. La mise en place d'une assistance technique aux employeurs, laquelle comprend, notamment, une plate-forme en ligne dédiée au fonds,
  7. La mise à disposition de l'établissement des moyens matériels et humains nécessaires à son fonctionnement,

Un rapport annuel (art. 12 et dernier alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail) est préparé par le gestionnaire administratif. Ce rapport est transmis au comité national, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré. Le décret en fixe le 

contenu

Un autre rapport annuel est aussi préparé par le gestionnaire administratif.
Ce rapport est transmis, au plus tard, le 30 avril de l'année suivant l'exercice considéré, au comité national.
Le décret en fixe également le

contenu

5 - Dispositions diverses

Le décret n°89-355 du 1er juin 1989, pris en application de la loi n°87-517 du 10 juillet 1987 est abrogé.


texte mis à jour le :  18 mai 2006