Mise en application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées [rapport n° 3161 du député Jean-François Chossy] (juin 2006)
Mise en application de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
[rapport n° 2758
du député Jean-François Chossy]
Pour la première fois, la définition du handicap s'inspire de la classification
internationale du fonctionnement, du handicap, et de la santé établie par l'OMS
(art. 2).
Ainsi, avec l'introduction de l'aspect "psychique" dans la définition
du handicap. Le droit à l'intégration pour toute personne en situation de handicap est
affirmé.
Principe et délai d'application :
Ce principe du droit à compensation du handicap s'applique quel que
soit l'âge, le mode de vie, la déficience, l'origine, ou la nature.
Les besoins de compensation seront inscrits dans le plan personnalisé de compensation.
Cette prestation sera mise en place au 1er janvier 2006, exception
faite pour les personnes lourdement handicapées qui verront leur prestation versée sans
doute avant la fin du premier semestre 2005.
Objet et financement :
Elle est destinée à financer le coût des aides techniques
(aménagement d'un logement, d'un véhicule …), humaines
(y compris aux aidants familiaux), spécifiques ou exceptionnelles, et
animalières. Elle peut être versée aux personnes hébergées
dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées.
A noter que cette prestation sera accordée aux enfants, dans les 3 ans
après publication de la loi (art. 13).
La prestation de compensation remplacera l'allocation compensatrice pour tierce personne
(ACTP).
Modalités d'attribution :
Sont exclus des ressources à prendre en compte, outre les revenus d'activité professionnelle,
les indemnités temporaires, les prestations et les rentes viagères servies aux victimes
d'accidents du travail, les revenus de remplacement ainsi que les revenus d'activité du conjoint,
du concubin, de la personne avec qui l'intéressé est pacsé, et de l'aidant familial
vivant à son foyer.
Aucune condition de ressources n'est requise pour bénéficier de ce droit. Cependant, elle
est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense dans
la limite de taux de prise en charge pouvant varier selon les ressources du bénéficiaire.
Pour les personnes en mesure de travailler, les ressources tirées
d'une activité professionnelle ne seront, en partie, pas prises en compte dans le calcul de l'AAH.
Elle pourra se cumuler avec les ressources de l'intéressé ou conjoint, concubin dans la
limite d'un plafond variant selon la situation familiale.
Pour les personnes dans l'incapacité de travailler ou au chômage,
la loi met en place à partir du 1er juillet 2005, un complément
de ressources pour les bénéficiaires de l'AAH, appelé garantie
de ressources, soit 140 € par mois (l'équivalent, avec l'AAH, de 80% du SMIC).
Pour cela, il faut que les bénéficiaires :
A partir du 1er juillet 2005, les personnes qui réunissent les conditions suivantes se verront attribuer une allocation supplémentaire de 100 € par mois :
La loi prévoit la suppression du complément AAH avec l'instauration toutefois d'un régime transitoire.
La garantie de ressources actuelle (salaire versé par le CAT et complément de rémunération versée par l'Etat) est remplacée par une rémunération garantie (art. 17) versée par l'établissement ou les services d'aide par le travail. Le CAT lui recevra une aide de l'Etat pour chaque travailleur accueilli.
La loi ne fait plus de parallèle entre l'éducation spéciale et l'éducation
ordinaire, cette notion est gommée des textes existants (art. 21).
A la rentrée 2005, l'enfant devra être inscrit à l'école
ou l'établissement scolaire le plus proche de son domicile (art.19). Ce lieu constituera l'établissement
de référence.
La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
prendra les décisions sur le mode de scolarisation de l'enfant, avec les parents ou le
représentant légal. Le texte insiste sur le placement en milieu scolaire ordinaire.
Si la commission fait le choix d'une scolarisation normale et que l'établissement scolaire n'est
pas en mesure de par ses aménagements d'accueillir l'élève, c'est à la collectivité
territoriale qu'impute les coûts de transport de l'enfant vers un établissement plus éloigné
mais adapté.
Des aménagements pour les épreuves ou examens sont aussi prévus pour les candidats
handicapés (temps supplémentaire, présence d'un assistant…) pour garantir
l'égalité des chances. Cette mesure sera mise en place au 1er
janvier 2006.
Une partie de l'éducation civique comprendra un volet destiné à sensibiliser les
écoliers et collégiens à la connaissance, au respect et aux problèmes des
personnes handicapées (art. 22).
Le texte réaffirme tout d'abord le principe de non-discrimination
(art. 23). Ainsi, l'employeur doit mettre en œuvre tous les aménagements possibles afin
de maintenir, faire accéder ou faire évoluer professionnellement une personne handicapée
dans son entreprise (sous réserve que les frais engendrés ne soient pas disproportionnés)
(art. 24). De même, les personnes handicapées peuvent demander des aménagements
d'horaires pour faciliter leur accès à l'emploi, leur emploi ou leur maintien dans l'emploi
(art. 24).
Cette égalité de traitement est aussi valable pour les 3 fonctions publiques (territoriales,
d'Etat et hospitalière).
Dans le secteur privé, lors des négociations de branches (tous
les 3 ans) ou d'entreprise (tous les ans), la problématique des travailleurs
handicapés et notamment leurs conditions de travail, devront obligatoirement être abordées
(art. 25).
Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'Agefiph (art. 26)
afin de rendre cohérentes les mesures de droit commun et les mesures spécifiques.
De même, une convention de coopération sera conclue entre l'Agefiph et le fonds qui sera
créé pour la fonction publique (art. 26).
Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs
handicapés (art. 26).
Toujours dans ce même article, il est stipulé que l'Etat, le service public de l'emploi,
l'Agefiph, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales
et les associations de personnes handicapées définissent conjointement des politiques d'accès
à la formation et à la qualification des personnes handicapées. Le but est d'évaluer
les besoins en formation des personnes handicapées et de favoriser la synergie entre tous les
organismes de formation (ordinaires et spécifiques) pour proposer une offre complète de
formation et géographiquement proche.
En matière d'obligation d'emploi, les titulaires de la carte d'invalidité
et de l'AAH, entrent désormais dans le décompte des bénéficiaires
de l'obligation d'emploi (art. 27).
La modalité de prise en compte de l'employé handicapé dans l'effectif de l'entreprise
est modifiée comme suit :
"Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents."De même, la loi modifie les modalités de calcul de l'effectif total de l'entreprise pour l'appréciation de ce quota (art. 27).
Les ateliers protégés deviennent des entreprises adaptées (art. 38).
A noter aussi que la loi instaure de nouveaux droits aux travailleurs en CAT (art. 39), notamment,
un droit à congé, validation des acquis de l'expérience, congé parental…
La notion d'accessibilité ne fait plus exclusivement référence au handicap moteur mais à l'ensemble des handicaps (physique, sensoriel, cognitif, mental et psychique) (art. 41).
Cette obligation d'accessibilité s'adresse tout d'abord aux nouvelles constructions. Cette obligation d'accessibilité des lieux accueillant du public devra être mise en place dans un délai maximum de 10 ans (fixé par décret) avec toutefois des possibilités de dérogation. En cas de non-respect de ces normes, les autorités administratives pourront prendre des sanctions (art. 41) et un recours pénal pourra être envisager (art. 43).
Afin de garantir la chaîne du déplacement, les transports collectifs devront, avant 2015
tous être équipés (art. 45). Un schéma directeur d'accessibilité
des services sera mis en place d'ici trois ans.
Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés, ne sont pas
soumis à ce délai de 10 ans, mais ils sont obligés de mettre en place un schéma
directeur dans les trois ans à venir, et de mettre en place toujours dans ce même délai,
des moyens de transport de substitution (art. 45).
Dans les communes de plus de 5000 habitants, une commission communale ou intercommunale devra être
crées (art. 46).
Les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui
en dépendent devront être accessibles (art. 47).
Sur le plan des loisirs, un label "vacances adaptées organisées" est créé.
Ce label est agréé par le préfet de région (art. 48)
Créée par la loi du 30 juin 2004, la Caisse Nationale de Solidarité
pour l'Autonomie contribue au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie (art. 55).
Ses crédits sont alimentés par la suppression d'un jour férié (contribution
solidarité autonomie versée par les employeurs).
Elle est garante de la bonne répartition des fonds (art. 56) elle assure un rôle d'expert
en matière de référentiel national d'évaluation des déficiences et
de la perte d'autonomie, un rôle d'information (sur les aides techniques), un rôle de conseil
(sur l'élaboration des schémas nationaux), un rôle d'échange (d'expérience
ou d'information entre les différentes maisons du handicap, de diffusion des bonnes pratiques…).
Elle est composée d'un conseil et d'un directeur (art. 57), assistés d'un conseil
scientifique qui va définir les objectifs à poursuivre, les principes de répartitions
des dépenses, les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes.
Elle est divisée en 6 sections (financement des établissements médico-sociaux –
APA – prestation de compensation – promotion d'actions innovantes et renforcement de la professionnalisation
– dépenses d'animation et de prévention – frais de gestion de la caisse) (art.
60)
Elles devront être mises en place au plus tard le 1er janvier 2006.
Missions :
texte mis à jour le : 21 décembre 2006